A. F.B. , G.B. , C.G. et F.C. (ci-après : les poursuivants), tous membres de la société simple F. , ont poursuivi D. , également membre de cette société simple, en paiement de 81'116 francs plus intérêts, invo- quant comme titre de la créance "part de pertes dans la société simple F. selon bilan au 31.12.1995 acceptée et ratifiée par le débiteur". Ce dernier a formé opposition totale. Les poursuivants ont adressé à la pré- sidente du Tribunal du district de Neuchâtel une requête en mainlevée d'opposition, à laquelle était jointe le contrat initial de société simple, le contrat par lequel certains des associés initiaux ont vendu leur part à d'autres, les procurations faites par les hoirs de A.C. à sa veuve F.C. pour les représenter dans la société simple, et enfin les décisions prises par l'assemblée annuelle de la société simple du 9 juillet 1996. B. Le poursuivi n'a pas comparu à l'audience du 10 mars 1997 du premier juge, tandis que le représentant des poursuivants confirmait sa requête. Par décision du 18 mars 1997, la présidente du tribunal a pro- noncé la mainlevée provisoire de l'opposition, au vu notamment de l'article 5 du contrat de société simple et des décisions prises à l'assemblée annuelle de la société le 9 juillet 1996. C. Le 10 avril 1997, D. a interjeté un recours contre ces deux décision, en concluant préliminairement à l'octroi de deux effets suspensifs, et principalement à la cassation de la décision entreprise, sans renvoi, la Cour étant invitée à rejeter la demande en mainlevée. Sans renier sa signature, le recourant soutient qu'un arrêté de comptes établi "comme à l'habitude" ne vaut pas reconnaissance de dettes du fait que la société n'est pas en état de dissolution et de liquidation, que subsidiai- rement et pour ce même motif, un arrêté de comptes - même si l'on veut y voir une reconnaissance de dettes - ne serait pas exigible, qu'enfin les poursuivants ont violé les règles légales en matière de société simple en décidant de le poursuivre sans qu'il ait adhéré à une telle décision. D. La présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel ne formule pas d'observations. Dans les leurs, les intimés concluent au rejet du recours, avec suite de frais, dépens et honoraires, estimant que le recours, dénué de toute référence à la jurisprudence ou à la doctrine, se révèle être de manière patente purement dilatoire, et du même coup téméraire. E. A la requête du recourant, l'effet suspensif au recours a été accordé par ordonnance du 17 avril 1997. C O N S I D E R A N T 1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable. 2. La mainlevée provisoire de l'opposition, au sens de l'article 82 LP, est accordée si la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dettes constatée par acte authentique ou sous seing privé, soit une déclaration écrite et signée du débiteur poursuivi par laquelle ce dernier reconnaît devoir au créancier poursuivant une somme d'argent déterminée ou déter- minable et exigible (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concor- dat, 3ème édition 1993, p.149). 3. a) Le recourant estime à tort que les arrêtés de compte ne va- lent pas reconnaissance de dettes. Dans deux documents datés du 9 juillet 1997, tous les associés de la société simple ont signé deux propositions de résolution. La première vaut approbation des comptes arrêtés au 31 dé- cembre 1995, et notamment du compte de profits et pertes présentant une perte de 60'148.15 francs; le bilan et les comptes "sont reconnus exacts et approuvés". La seconde décision, appelée "décision de répartition des pertes et des versements des associés", comporte également une proposition de résolution : celle-ci répartit la perte reportée au bilan de 1995, la part de D. étant de 13'773.80 francs; après prise en compte des verse- ments de trois associés (MM. C.G. , F.B. et G.B. ), il est constaté que D. n'a pas donné suite à la demande de versement de 17'500 francs formulée le 21 novembre 1995. La résolution mentionne ensuite que, après imputation des montants susmentionnés, les comptes courants des sociétaires se présentent au 1er janvier 1996 avec, pour D. , une somme de 81'116 francs "en faveur de la société simple". Les comptes courants des associés arrêtés au 1er janvier 1996 ont alors été admis pour faire partie intégrante de la résolution. D. a apposé sa signature au pied de ce document. En conséquence, il est parfaitement évident que les documents précités, et tout particulièrement le second, valent reconnaissance de dettes à l'endroit du recourant. Ce dernier ne donne du reste aucun argu- ment juridique pour étayer un point de vue contraire. b) En second lieu et à titre subsidiaire, le recourant fait valoir que la dette n'est de toute manière pas exigible, au motif que la société n'est pas dissoute ni en état de liquidation. De manière pertinente, les intimés objectent que l'exigibilité de la participation aux pertes, au sein d'une société simple, ne dépend pas de la liquidation ou de la dissolution de cette dernière. Ils se réfè- rent à cet égard à la doctrine unanime (A. Siegwart, Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band : Obligationenrecht, 4. Teil : Die Personengesellschaften, ad art.533, n 21; Werner von Steiger, in : Schweizerisches Privatrecht, VIII /, Die Personengesellschaften, p.387; Lukas Handschin, in : Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obliga- tionenrecht II, ad art. 533, n 9). Ces auteurs soulignent la possibilité de prévoir, dans le contrat ou par une décision unanime des associés, l'obligation pour ces derniers d'opérer un versement immédiat pour parti- ciper aux pertes, et ceci pendant la durée de la société, donc en dehors de l'hypothèse d'une liquidation. Handschin et Siegwart (ibidem) se réfè- rent d'ailleurs à un arrêt du Tribunal fédéral qui confirme cette possibi- lité (ATF 53 II 496, JT 1928, p.207). Comme le relèvent à ce propos les intimés dans leurs observations, la traduction française au JdT est impré- cise parce qu'elle ne traduit pas le caractère immédiat ("sofortige") de la participation aux pertes. En l'espèce, le recourant a certes donné son accord, par sa signature au pied de la proposition de résolution, à la décision de répar- tition des pertes "et des versements des associés". Cela résulte aussi bien du titre du document que du contenu de la résolution, où l'on voit que certains des associés avaient déjà versé leur part, alors que d'autres n'avaient pas donné suite à une semblable demande. En revanche, les inti- més semblent avoir perdu de vue que cette décision, contrairement aux cas exposés en doctrine et confirmés dans une affaire par le Tribunal fédéral, ne prévoit justement pas l'immédiateté de l'exigibilité des participa- tions. C'est ce qu'on peut déduire notamment de la phrase selon laquelle certains associés avaient déjà versé leur part, alors que deux autres ne l'avaient précisément pas fait malgré une demande dans ce sens (pour la somme de 17'500 francs en ce qui concerne le recourant). S'il fallait encore trouver confirmation de cette manière de comprendre le document, elle apparaîtrait dans le 3ème document : c'est dans celui-ci que la pro- position est faite d'engager des poursuites contre D. , autrement dit d'obtenir immédiatement sa participation aux pertes telles que définies dans l'autre document. Il résulte de ce qui précède que le premier juge a retenu à tort que l'exigibilité de la dette découlait du 2ème document signé par tous les associés, ou du moins par quatre d'entre eux (puisque F.B. signe deux fois, à titre personnel et "pour" G.B. ). c) En dernier lieu, le recourant fait valoir qu'il ne s'est pas associé à la décision d'entamer des poursuites contre lui, ce qui résulte de l'absence de sa signature sur le troisième document établi à l'assem- blée générale du 9 juillet 1996. Il y voit une violation des règles de la société simple. Ce point de vue n'est pas fondé : comme on l'a vu ci-dessus, la décision unanime des associés a porté sur l'établissement des créances et des dettes de chacun, non pas aussi sur l'exigibilité de la dette du pour- suivi à l'égard des autres associés; pour cette raison, le deuxième docu- ment ne permettait pas aux requérants d'obtenir la mainlevée. En revanche, dans l'hypothèse où cette deuxième décision avait constaté l'exigibilité de la dette, sa mise en oeuvre aurait été un acte d'administration ordi- naire, au sens de l'article 535 al. 1 CO. A cet égard, l'article 7 du contrat de société simple, prévoyant que les décisions du consortium sont prises à la majorité absolue - celle-ci étant de quatre voix - aurait permis à quatre associés de décider d'entamer une poursuite contre le recourant, même contre sa volonté. d) Le recours est bien fondé. La Cour peut statuer elle-même au fond. La dette n'étant pas exigible, la requête de mainlevée sera rejetée. 4. Les intimés qui succombent supporteront, solidairement, les frais et les dépens des deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours. 2. Statuant au fond, rejette la requête de mainlevée du 31 janvier 1997. 3. Condamne solidairement les requérants et intimés aux frais des deux instances, fixés comme suit : première instance : 100 francs, avancés par les requérants deuxième instance : 510 francs, avancés par le recourant 4. Condamne solidairement les requérants et intimés à verser au requis et recourant les dépens des deux instances, fixés comme suit : première instance : 400 francs deuxième instance : 600 francs Neuchâtel, le 21 novembre 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges