définitivement levée à concurrence du montant impayé en capital, productif d'un intérêt à 5 % l'an dès la notification du commandement de payer (art.105 al.1 CO; RJN 7 I 22). L'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens des deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Casse la décision entreprise. Statuant au fond : 2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.T. dans la poursuite no ... à concurrence de 10'947.45 francs, avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 1996. 3. Condamne l'intimé à rembourser à la recourante les frais des deux instances, arrêtés à 360 francs, qu'elle a avancés. 4.