De tels calculs excéderaient à nouveau la compétence du juge de mainlevée et démontrent, de même que les autres questions précédemment soulevées, qu'il est exclu d'entrer dans ce genre de considérations en procédure de mainlevée définitive. 4. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit encore à la recourante le montant de 10'947.45 francs à titre de solde de contributions d'entretien pour la période du 25 janvier au 31 juillet 1996 et qu'il n'a pas prouvé sa libération. Le recours doit en conséquence être admis et l'opposition au commandement de payer no ... définitivement levée à concurrence du montant impayé en capital,