Elle ne peut être résolue ainsi que l'a fait le premier juge qui n'a pas hésité à modifier le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices d'une part, tout en s'y référant d'autre part pour ce qui est de la charge fiscale de l'épouse, sans tenir compte en revanche que l'époux, durant la période de cohabitation, a fait l'économie d'une charge de loyer également évaluée par le juge matrimonial. Ce serait à nouveau interpréter le titre de mainlevée définitive que de tenter de procéder à un calcul en la matière eu égard à ce dont l'intimé s'est acquitté, selon les factures déposées qui ne constituent pas pour autant la preuve par titre de ce que lui devrait la recourante.