Or, ces calculs dépassent largement le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 52), ce d'autant plus que la créance en compensation n'a pas pu être prouvée par titre. d) Se pose également la question de savoir si l'intimé pouvait prétendre à l'extinction de la dette alors qu'une majorité de paiements sont intervenus antérieurement à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. En vertu de l'article 81 al.1 LP, la créance opposée en compensation doit être devenue exigible postérieurement au jour jusqu'auquel elle pouvait être invoquée dans la cause qui donna lieu au jugement fondant la poursuite (Panchaud/Caprez, op.cit., § 144, no 2).