L'intimé n'était pas seulement tenu de verser des contributions d'entretien à son épouse mais aussi à son enfant. Dès l'instant où des contributions globales ont été versées, il conviendrait de séparer les créances de l'enfant de celles de la recourante pour compenser ensuite les excédents respectifs avec les créances d'entretien correspondantes. Or, ces calculs dépassent largement le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 52), ce d'autant plus que la créance en compensation n'a pas pu être prouvée par titre. d)