On peut de plus se poser la question de savoir si, au regard de l'article 125 ch.2 CO, la nature même de la créance en poursuite n'empêche pas toute compensation. Cette disposition prévoit en effet que les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif en main du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation. L'intimé n'était pas seulement tenu de verser des contributions d'entretien à son épouse mais aussi à son enfant.