Au demeurant, si le débiteur d'aliments effectue à bien plaire des versements supplémentaires par rapport à son obligation fixée par un jugement exécutoire, il ne saurait ensuite prétendre les déduire des contributions d'entretien dues. A défaut d'avoir prouvé l'extinction de sa dette par titre, l'intimé est réputé devoir le montant réclamé. c) On peut de plus se poser la question de savoir si, au regard de l'article 125 ch.2 CO, la nature même de la créance en poursuite n'empêche pas toute compensation.