L'intimé n'a démontré d'aucune manière que son épouse aurait inconditionnellement reconnu qu'elle lui devait ces montants, ni même que les versements ainsi effectués constituaient des acomptes sous réserve d'un décompte final. Au demeurant, si le débiteur d'aliments effectue à bien plaire des versements supplémentaires par rapport à son obligation fixée par un jugement exécutoire, il ne saurait ensuite prétendre les déduire des contributions d'entretien dues. A défaut d'avoir prouvé l'extinction de sa dette par titre, l'intimé est réputé devoir le montant réclamé. c)