Cette stricte limitation des moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive correspond à la volonté du législateur et empêche tout atermoiement de l'exécution forcée, ce à la différence de la procédure en mainlevée provisoire qui n'exige pas cette preuve stricte mais seulement de rendre "vraisemblable" les objections qui font obstacle à l'obligation de payer (ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12). Dès lors, le juge ne peut admettre l'extinction de la dette que si elle est prouvée par titre.