L'existence d'un titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée précisément la présomption qu'une dette existe et cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limitation des moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive correspond à la volonté du législateur et empêche tout atermoiement de l'exécution forcée, ce à la différence de la procédure en mainlevée provisoire qui n'exige pas cette preuve stricte mais seulement de rendre "vraisemblable" les objections qui font obstacle à l'obligation de payer (ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12).