L'intimé a déposé un classeur de factures qu'il a lui-même acquittées et attestant, selon lui, de sa libération totale de tous montants en faveur de la recourante durant la période de cohabitation. Il convient de déterminer au regard de l'article 81 al.1 LP, si la libération du débiteur est ainsi prouvée. En vertu de cette disposition, le débiteur doit prouver par titre notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au jugement. Le législateur a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et, qui plus est, a déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement.