s'élève à un montant légèrement inférieur à celui indiqué par la recourante de sorte que ce dernier, soit 13'725.40 francs, peut être admis. Il est dès lors établi que, en son principe, l'intimé doit bel et bien à la recourante le montant de 10'947.45 francs. b) L'intimé a déposé un classeur de factures qu'il a lui-même acquittées et attestant, selon lui, de sa libération totale de tous montants en faveur de la recourante durant la période de cohabitation.