De cette somme, la recourante a déduit à juste titre le loyer et les primes d'assurance-maladie pour elle-même et son fils, postes figurant dans le calcul du juge des mesures protectrices (ordonnance du 26.6.1996, p.5-6) et qui ont été payés par l'intimé durant la période de cohabitation. De même, elle a déduit 500 francs par mois versés par son époux pour son entretien. Le total des déductions pour la période en question, calculé pro rata temporis, s'élève à un montant légèrement inférieur à celui indiqué par la recourante de sorte que ce dernier, soit 13'725.40 francs, peut être admis.