Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer au fond, il y a lieu de constater qu'en vertu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé devait verser à son épouse, allocations familiales comprises, un montant total de 24'672.85 francs, à titre de contributions d'entretien pour la période allant du 25 janvier au 31 juillet 1996 (décision attaquée, p.3 in initio). De cette somme, la recourante a déduit à juste titre le loyer et les primes d'assurance-maladie pour elle-même et son fils, postes figurant dans le calcul du juge des mesures protectrices (ordonnance du 26.6.1996, p.5-6) et qui ont été payés par l'intimé durant la période de cohabitation.