pouvoir d'appréciation que la procédure de mainlevée, formaliste, ne lui reconnaissait pas. 3. a) Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer au fond, il y a lieu de constater qu'en vertu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé devait verser à son épouse, allocations familiales comprises, un montant total de 24'672.85 francs, à titre de contributions d'entretien pour la période allant du 25 janvier au 31 juillet 1996 (décision attaquée, p.3 in initio).