En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, il ne lui appartenait pas d'interpréter un jugement exécutoire, ni d'en dénaturer son contenu en modifiant les modalités de paiement prévues par ledit jugement, ce d'autant plus que la cohabitation des parties était un fait connu du juge des mesures protectrices. Le premier juge devait se borner à constater qu'il était en présence d'un titre de mainlevée définitive et, dans un deuxième temps, il devait examiner si le poursuivi avait prouvé sa libération au sens de l'article 81 al.1 LP. Pour ces motifs, la décision attaquée doit être cassée, le premier juge ayant faussement appliqué le droit matériel et fait usage d'un