Le premier juge a manifestement négligé tant le cadre que les règles de la procédure dans laquelle il était censé évoluer. En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, il ne lui appartenait pas d'interpréter un jugement exécutoire, ni d'en dénaturer son contenu en modifiant les modalités de paiement prévues par ledit jugement, ce d'autant plus que la cohabitation des parties était un fait connu du juge des mesures protectrices.