Il ressort du titre de mainlevée définitive produit que l'intimé a été condamné à verser des contributions d'entretien à son fils et à son épouse dès le dépôt de la requête de cette dernière, le 25 janvier 1996. Or, le premier juge déduit de la cohabitation des parties, de janvier à juillet 1996, qu'elles étaient d'accord que le mari supporte durant cette période les frais généraux de l'ensemble de la famille, comme il l'avait fait jusqu'ici, et que la recourante avait donc déjà été entretenue normalement durant cette cohabitation (décision attaquée, p.3). Le premier juge a manifestement négligé tant le cadre que les règles de la procédure dans laquelle il était censé évoluer.