Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.416 et 417 CPC). 2. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.81 al.1 LP). En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, qui est devenue exécutoire faute de recours, a le caractère de jugement au sens de la LP et vaut donc titre de mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 100). b)