Déduisant du dépôt des factures que son époux opposait la compensation à ses prétentions, la recourante estime que le juge ne pouvait pas admettre l'extinction de la dette par ce moyen dans la mesure où la créance de l'intimé n'a pas été prouvée par titre (recours, no 5). D. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours qu'il estime "non seulement mal fondé, mais même indécent". L'intimé conclut également au rejet du recours, selon lui téméraire, avec suite de frais, dépens et honoraires. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.416 et 417 CPC). 2.