C. C.T. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée, avec suite de frais et dépens des deux instances. Elle soutient en bref que, par sa décision, le premier juge a modifié le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, outrepassant ainsi sa compétence de juge de la mainlevée (recours, no 3 et 4). Déduisant du dépôt des factures que son époux opposait la compensation à ses prétentions, la recourante estime que le juge ne pouvait pas admettre l'extinction de la dette par ce moyen dans la mesure où la créance de l'intimé n'a pas été prouvée par titre (recours, no 5).