{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7296_1997-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=910&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b516f56e1e53f66bcabceca57d42d08b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7296", "INT.1998.936"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.08.1997 CCC.1997.7296 (INT.1998.936)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive. Pouvoir d'appréciation du premier juge. Preuve par titre d'un moyen libératoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:23:30", "Checksum": "54e7ae3e62c6f4847db3291c0b3381b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.08.1997 CCC.1997.7296 (INT.1998.936)\nRegeste:\nMainlevée définitive. Pouvoir d'appréciation du premier juge. Preuve par titre d'un moyen libératoire.\n\n\nsont intervenus antérieurement à l'ordonnance de mesures protectrices de\nl'union conjugale. En vertu de l'article 81 al.1 LP, la créance opposée en\ncompensation doit être devenue exigible postérieurement au jour jusqu'auquel elle pouvait être invoquée dans la cause qui donna lieu au jugement\nfondant la poursuite (Panchaud/Caprez, op.cit., § 144, no 2). Or, durant\nla procédure de mesures protectrices, l'intimé n'a jamais invoqué sa prétendue créance, ni même lors de l'audience du 3 avril 1996 alors qu'à cette date, une partie de cette prétendue créance de l'intimé était exigible.\ne) Enfin, la question des impôts - traitée par le premier juge\nqui a ajouté aux montants versés par l'intimé la part fiscale de l'épouse\ntelle que calculée par le juge des mesures protectrices (décision attaquée, p.2, § 5) - est elle aussi problématique. Elle ne peut être résolue ainsi que l'a fait le premier juge qui n'a pas hésité à modifier le\ncontenu de l'ordonnance de mesures protectrices d'une part, tout en s'y\nréférant d'autre part pour ce qui est de la charge fiscale de l'épouse,\nsans tenir compte en revanche que l'époux, durant la période de cohabitation, a fait l'économie d'une charge de loyer également évaluée par le\njuge matrimonial. Ce serait à nouveau interpréter le titre de mainlevée\ndéfinitive que de tenter de procéder à un calcul en la matière eu égard à\nce dont l'intimé s'est acquitté, selon les factures déposées qui ne constituent pas pour autant la preuve par titre de ce que lui devrait la recourante. De tels calculs excéderaient à nouveau la compétence du juge de\nmainlevée et démontrent, de même que les autres questions précédemment\nsoulevées, qu'il est exclu d'entrer dans ce genre de considérations en\nprocédure de mainlevée définitive.\n4. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit encore à la recourante le montant de 10'947.45 francs à titre de solde de contributions\nd'entretien pour la période du 25 janvier au 31 juillet 1996 et qu'il n'a\npas prouvé sa libération. Le recours doit en conséquence être admis et\nl'opposition au commandement de payer no ... définitivement levée à\nconcurrence du montant impayé en capital, productif d'un intérêt à 5 %\nl'an dès la notification du commandement de payer (art.105 al.1 CO; RJN 7\nI 22).\nL'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens des deux\ninstances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Casse la décision entreprise.\nStatuant au fond :\n2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.T. dans\nla poursuite no ... à concurrence de 10'947.45 francs, avec\nintérêts à 5 % dès le 7 novembre 1996.\n3. Condamne l'intimé à rembourser à la recourante les frais des deux instances, arrêtés à 360 francs, qu'elle a avancés.\n4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens globale de 400 francs pour les deux instances.\nNeuchâtel, le 18 août 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier L'un des juges"}