{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7296_1997-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=910&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b516f56e1e53f66bcabceca57d42d08b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7296", "INT.1998.936"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.08.1997 CCC.1997.7296 (INT.1998.936)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive. 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Le premier juge devait se borner à constater qu'il était en présence d'un titre de mainlevée définitive et, dans un deuxième temps, il\ndevait examiner si le poursuivi avait prouvé sa libération au sens de\nl'article 81 al.1 LP.\nPour ces motifs, la décision attaquée doit être cassée, le premier juge ayant faussement appliqué le droit matériel et fait usage d'un\npouvoir d'appréciation que la procédure de mainlevée, formaliste, ne lui\nreconnaissait pas.\n3. a) Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer au fond,\nil y a lieu de constater qu'en vertu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimé devait verser à son épouse, allocations\nfamiliales comprises, un montant total de 24'672.85 francs, à titre de\ncontributions d'entretien pour la période allant du 25 janvier au 31 juillet 1996 (décision attaquée, p.3 in initio). De cette somme, la recourante\na déduit à juste titre le loyer et les primes d'assurance-maladie pour\nelle-même et son fils, postes figurant dans le calcul du juge des mesures\nprotectrices (ordonnance du 26.6.1996, p.5-6) et qui ont été payés par\nl'intimé durant la période de cohabitation. De même, elle a déduit 500\nfrancs par mois versés par son époux pour son entretien. Le total des déductions pour la période en question, calculé pro rata temporis, s'élève à\nun montant légèrement inférieur à celui indiqué par la recourante de sorte\nque ce dernier, soit 13'725.40 francs, peut être admis.\nIl est dès lors établi que, en son principe, l'intimé doit bel\net bien à la recourante le montant de 10'947.45 francs.\nb) L'intimé a déposé un classeur de factures qu'il a lui-même\nacquittées et attestant, selon lui, de sa libération totale de tous montants en faveur de la recourante durant la période de cohabitation. Il\nconvient de déterminer au regard de l'article 81 al.1 LP, si la libération\ndu débiteur est ainsi prouvée.\nEn vertu de cette disposition, le débiteur doit prouver par titre notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au jugement. Le\nlégislateur a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et, qui plus\nest, a déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas d'invoquer\nune simple présomption ou la vraisemblance du paiement. L'existence d'un\ntitre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée précisément la\nprésomption qu'une dette existe et cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limitation des\nmoyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive\ncorrespond à la volonté du législateur et empêche tout atermoiement de\nl'exécution forcée, ce à la différence de la procédure en mainlevée provisoire qui n'exige pas cette preuve stricte mais seulement de rendre\n\"vraisemblable\" les objections qui font obstacle à l'obligation de payer\n(ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12). Dès lors, le juge ne peut admettre l'extinction de la dette que si elle est prouvée par titre. Dans la mesure où\nl'extinction est fondée sur la compensation, il faut, d'après la doctrine\net la jurisprudence, que la créance en compensation du débiteur soit de\nson côté prouvée par un jugement au sens de la LP ou par une reconnaissance inconditionnelle de la partie adverse, à savoir par un titre de mainlevée définitive ou provisoire, condition également valable pour les contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 115 III 97, JT 1991 II\n47).\nEn l'espèce, les quittances produites par l'intimé n'apportent\nqu'une seule preuve : celle qu'il a fourni certaines prestations supplémentaires, mais il n'est nullement prouvé par titre qu'il a acquis, pour\ncette raison, une créance en compensation (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47,\n49). L'intimé n'a démontré d'aucune manière que son épouse aurait inconditionnellement reconnu qu'elle lui devait ces montants, ni même que les\nversements ainsi effectués constituaient des acomptes sous réserve d'un\ndécompte final. Au demeurant, si le débiteur d'aliments effectue à bien\nplaire des versements supplémentaires par rapport à son obligation fixée\npar un jugement exécutoire, il ne saurait ensuite prétendre les déduire\ndes contributions d'entretien dues.\nA défaut d'avoir prouvé l'extinction de sa dette par titre,\nl'intimé est réputé devoir le montant réclamé.\nc) On peut de plus se poser la question de savoir si, au regard\nde l'article 125 ch.2 CO, la nature même de la créance en poursuite n'empêche pas toute compensation. Cette disposition prévoit en effet que les\ncréances dont la nature spéciale exige le paiement effectif en main du\ncréancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du\ndébiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation.\nL'intimé n'était pas seulement tenu de verser des contributions\nd'entretien à son épouse mais aussi à son enfant. Dès l'instant où des\ncontributions globales ont été versées, il conviendrait de séparer les\ncréances de l'enfant de celles de la recourante pour compenser ensuite les\nexcédents respectifs avec les créances d'entretien correspondantes. Or,\nces calculs dépassent largement le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 52), ce d'autant plus que la créance\nen compensation n'a pas pu être prouvée par titre.\nd) Se pose également la question de savoir si l'intimé pouvait\nprétendre à l'extinction de la dette alors qu'une majorité de paiements"}