{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-08-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7296_1997-08-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=910&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=162&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b516f56e1e53f66bcabceca57d42d08b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7296", "INT.1998.936"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 18.08.1997 CCC.1997.7296 (INT.1998.936)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mainlevée définitive. 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Les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance ont la teneur\nsuivante :\n\"5. Condamne le père à verser à la mère, mensuellement et d'a-\nvance, allocations familiales en sus, dès le dépôt de la\nrequête, une contribution d'entretien mensuelle de fr.\n1'000.-- en faveur de J. .\n6. Condamne le requis à verser à la requérante, mensuellement\nd'avance dès le dépôt de la requête, une contribution d'entretien pour elle-même de fr.2'681.--\".\nSuccessivement, le même président a déclaré irrecevable l'opposition de A.T. à l'ordonnance de mesures protectrices (ordonnance du\n2.7.1996) et a rejeté la demande en interprétation de la première\nordonnance, en précisant que celle-ci indiquait clairement la date à partir de laquelle les pensions ordonnées prenaient effet, à savoir dès le\ndépôt de la requête de l'épouse (ordonnance du 18.9.1996, cons.3). Ces\ndeux ordonnances n'ont fait l'objet d'aucun recours.\nIl est constant que le mari a quitté le domicile conjugal le 31\njuillet 1996.\nB. Par commandement de payer no ..., notifié le 7 novembre\n1996, C.T. a réclamé à son époux le montant de 10'947.45 francs,\nreprésentant selon elle le solde des pensions d'entretien dues - après\nimputation de certains versements du mari - pour la période allant du 25\njanvier au 31 juillet 1996. A.T. a formé opposition totale audit\ncommandement de payer.\nPar décision du 17 mars 1997, le président du Tribunal du district de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition déposée par l'épouse. Il a retenu en bref que les parties ont\ncohabité jusqu'au 31 juillet 1996 et que le mari a assumé jusqu'à cette\ndate le paiement du loyer, de même qu'il a remis 500 francs à sa femme\npour son entretien (décision, p.2, § 2). Au vu du dépôt par l'époux d'un\nclasseur de factures attestant du paiement entre janvier et juillet 1996\nd'un montant total de 15'067.25 francs - auquel il convient d'ajouter la\ncharge fiscale et l'entretien versé à l'épouse -, le premier juge a retenu\nque 26'273.70 francs avaient été acquittés par le mari; l'épouse estimant\nles pensions d'entretien à charge du mari à 24'672.85 francs, A.T. ne lui\ndoit donc plus rien (décision, p.3-4).\nC. C.T. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation\net à ce que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée, avec\nsuite de frais et dépens des deux instances.\nElle soutient en bref que, par sa décision, le premier juge a\nmodifié le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, outrepassant ainsi sa compétence de juge de la mainlevée (recours,\nno 3 et 4). Déduisant du dépôt des factures que son époux opposait la compensation à ses prétentions, la recourante estime que le juge ne pouvait\npas admettre l'extinction de la dette par ce moyen dans la mesure où la\ncréance de l'intimé n'a pas été prouvée par titre (recours, no 5).\nD. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel conclut au\nrejet du recours qu'il estime \"non seulement mal fondé, mais même\nindécent\".\nL'intimé conclut également au rejet du recours, selon lui téméraire, avec suite de frais, dépens et honoraires.\nC O N S I D E R A N T\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art.416 et 417 CPC).\n2. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire,\nle juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un\nsursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art.81 al.1 LP).\nEn l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union\nconjugale, qui est devenue exécutoire faute de recours, a le caractère de\njugement au sens de la LP et vaut donc titre de mainlevée définitive\n(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 100).\nb) Le juge de la mainlevée ne doit en principe examiner que si\nla créance en poursuite est fondée sur un jugement exécutoire et il n'a\npas à juger de l'existence matérielle de cette créance. De même, il lui\nest interdit d'examiner le fondement matériel du jugement qui lui est présenté. Si celui-ci n'est pas clair ou est incomplet, il appartient au juge\ndu fond de procéder à son interprétation ou de le compléter (ATF 113 III\n6, JT 1989 II 70; Panchaud/Caprez, op.cit., § 121 et 141).\nEn l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices est parfaitement claire, et, si besoin était, sa clarté a été confirmée par l'ordonnance du 18 septembre 1996 sur demande d'interprétation. Il ressort du\ntitre de mainlevée définitive produit que l'intimé a été condamné à verser\ndes contributions d'entretien à son fils et à son épouse dès le dépôt de\nla requête de cette dernière, le 25 janvier 1996. Or, le premier juge déduit de la cohabitation des parties, de janvier à juillet 1996, qu'elles\nétaient d'accord que le mari supporte durant cette période les frais généraux de l'ensemble de la famille, comme il l'avait fait jusqu'ici, et que\nla recourante avait donc déjà été entretenue normalement durant cette cohabitation (décision attaquée, p.3).\nLe premier juge a manifestement négligé tant le cadre que les\nrègles de la procédure dans laquelle il était censé évoluer. En procédure"}