A. Les époux T. sont mariés depuis 1982 et ont un enfant, J. , né le 7 février 1983. Saisi d'une requête du 25 janvier 1996 de C.T. , le président du Tribunal civil du district de Boudry a rendu le 26 juin 1996 une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale disposant en particulier que l'épouse, qui se voyait attribuer la garde de l'enfant, était en droit de se constituer un domicile séparé au domicile conjugal et que le mari s'engageait à quitter le domicile conjugal au plus tard le 31 mai 1996. Les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance ont la teneur suivante : "5. Condamne le père à verser à la mère, mensuellement et d'a- vance, allocations familiales en sus, dès le dépôt de la requête, une contribution d'entretien mensuelle de fr. 1'000.-- en faveur de J. . 6. Condamne le requis à verser à la requérante, mensuellement d'avance dès le dépôt de la requête, une contribution d'en- tretien pour elle-même de fr.2'681.--". Successivement, le même président a déclaré irrecevable l'op- position de A.T. à l'ordonnance de mesures protectrices (ordonnance du 2.7.1996) et a rejeté la demande en interprétation de la première ordonnance, en précisant que celle-ci indiquait clairement la date à par- tir de laquelle les pensions ordonnées prenaient effet, à savoir dès le dépôt de la requête de l'épouse (ordonnance du 18.9.1996, cons.3). Ces deux ordonnances n'ont fait l'objet d'aucun recours. Il est constant que le mari a quitté le domicile conjugal le 31 juillet 1996. B. Par commandement de payer no ..., notifié le 7 novembre 1996, C.T. a réclamé à son époux le montant de 10'947.45 francs, représentant selon elle le solde des pensions d'entretien dues - après imputation de certains versements du mari - pour la période allant du 25 janvier au 31 juillet 1996. A.T. a formé opposition totale audit commandement de payer. Par décision du 17 mars 1997, le président du Tribunal du dis- trict de Neuchâtel a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'op- position déposée par l'épouse. Il a retenu en bref que les parties ont cohabité jusqu'au 31 juillet 1996 et que le mari a assumé jusqu'à cette date le paiement du loyer, de même qu'il a remis 500 francs à sa femme pour son entretien (décision, p.2, § 2). Au vu du dépôt par l'époux d'un classeur de factures attestant du paiement entre janvier et juillet 1996 d'un montant total de 15'067.25 francs - auquel il convient d'ajouter la charge fiscale et l'entretien versé à l'épouse -, le premier juge a retenu que 26'273.70 francs avaient été acquittés par le mari; l'épouse estimant les pensions d'entretien à charge du mari à 24'672.85 francs, A.T. ne lui doit donc plus rien (décision, p.3-4). C. C.T. recourt contre cette décision en concluant à sa cassation et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée, avec suite de frais et dépens des deux instances. Elle soutient en bref que, par sa décision, le premier juge a modifié le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union con- jugale, outrepassant ainsi sa compétence de juge de la mainlevée (recours, no 3 et 4). Déduisant du dépôt des factures que son époux opposait la com- pensation à ses prétentions, la recourante estime que le juge ne pouvait pas admettre l'extinction de la dette par ce moyen dans la mesure où la créance de l'intimé n'a pas été prouvée par titre (recours, no 5). D. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel conclut au rejet du recours qu'il estime "non seulement mal fondé, mais même indécent". L'intimé conclut également au rejet du recours, selon lui témé- raire, avec suite de frais, dépens et honoraires. C O N S I D E R A N T 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece- vable (art.416 et 417 CPC). 2. a) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'op- posant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la pres- cription (art.81 al.1 LP). En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, qui est devenue exécutoire faute de recours, a le caractère de jugement au sens de la LP et vaut donc titre de mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 100). b) Le juge de la mainlevée ne doit en principe examiner que si la créance en poursuite est fondée sur un jugement exécutoire et il n'a pas à juger de l'existence matérielle de cette créance. De même, il lui est interdit d'examiner le fondement matériel du jugement qui lui est pré- senté. Si celui-ci n'est pas clair ou est incomplet, il appartient au juge du fond de procéder à son interprétation ou de le compléter (ATF 113 III 6, JT 1989 II 70; Panchaud/Caprez, op.cit., § 121 et 141). En l'espèce, l'ordonnance de mesures protectrices est parfaite- ment claire, et, si besoin était, sa clarté a été confirmée par l'ordon- nance du 18 septembre 1996 sur demande d'interprétation. Il ressort du titre de mainlevée définitive produit que l'intimé a été condamné à verser des contributions d'entretien à son fils et à son épouse dès le dépôt de la requête de cette dernière, le 25 janvier 1996. Or, le premier juge dé- duit de la cohabitation des parties, de janvier à juillet 1996, qu'elles étaient d'accord que le mari supporte durant cette période les frais géné- raux de l'ensemble de la famille, comme il l'avait fait jusqu'ici, et que la recourante avait donc déjà été entretenue normalement durant cette co- habitation (décision attaquée, p.3). Le premier juge a manifestement négligé tant le cadre que les règles de la procédure dans laquelle il était censé évoluer. En procédure sommaire de mainlevée d'opposition, il ne lui appartenait pas d'interpré- ter un jugement exécutoire, ni d'en dénaturer son contenu en modifiant les modalités de paiement prévues par ledit jugement, ce d'autant plus que la cohabitation des parties était un fait connu du juge des mesures protec- trices. Le premier juge devait se borner à constater qu'il était en pré- sence d'un titre de mainlevée définitive et, dans un deuxième temps, il devait examiner si le poursuivi avait prouvé sa libération au sens de l'article 81 al.1 LP. Pour ces motifs, la décision attaquée doit être cassée, le pre- mier juge ayant faussement appliqué le droit matériel et fait usage d'un pouvoir d'appréciation que la procédure de mainlevée, formaliste, ne lui reconnaissait pas. 3. a) Le dossier permettant à la Cour de céans de statuer au fond, il y a lieu de constater qu'en vertu de l'ordonnance de mesures protectri- ces de l'union conjugale, l'intimé devait verser à son épouse, allocations familiales comprises, un montant total de 24'672.85 francs, à titre de contributions d'entretien pour la période allant du 25 janvier au 31 juil- let 1996 (décision attaquée, p.3 in initio). De cette somme, la recourante a déduit à juste titre le loyer et les primes d'assurance-maladie pour elle-même et son fils, postes figurant dans le calcul du juge des mesures protectrices (ordonnance du 26.6.1996, p.5-6) et qui ont été payés par l'intimé durant la période de cohabitation. De même, elle a déduit 500 francs par mois versés par son époux pour son entretien. Le total des dé- ductions pour la période en question, calculé pro rata temporis, s'élève à un montant légèrement inférieur à celui indiqué par la recourante de sorte que ce dernier, soit 13'725.40 francs, peut être admis. Il est dès lors établi que, en son principe, l'intimé doit bel et bien à la recourante le montant de 10'947.45 francs. b) L'intimé a déposé un classeur de factures qu'il a lui-même acquittées et attestant, selon lui, de sa libération totale de tous mon- tants en faveur de la recourante durant la période de cohabitation. Il convient de déterminer au regard de l'article 81 al.1 LP, si la libération du débiteur est ainsi prouvée. En vertu de cette disposition, le débiteur doit prouver par ti- tre notamment que la dette a été éteinte, postérieurement au jugement. Le législateur a donc imposé au débiteur le fardeau de la preuve et, qui plus est, a déterminé le mode de cette preuve; il ne suffit donc pas d'invoquer une simple présomption ou la vraisemblance du paiement. L'existence d'un titre de mainlevée au sens de l'article 81 al.1 LP crée précisément la présomption qu'une dette existe et cette présomption ne peut être renver- sée que par la preuve stricte du contraire. Cette stricte limitation des moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive correspond à la volonté du législateur et empêche tout atermoiement de l'exécution forcée, ce à la différence de la procédure en mainlevée provi- soire qui n'exige pas cette preuve stricte mais seulement de rendre "vraisemblable" les objections qui font obstacle à l'obligation de payer (ATF 104 Ia 14, JT 1979 II 12). Dès lors, le juge ne peut admettre l'ex- tinction de la dette que si elle est prouvée par titre. Dans la mesure où l'extinction est fondée sur la compensation, il faut, d'après la doctrine et la jurisprudence, que la créance en compensation du débiteur soit de son côté prouvée par un jugement au sens de la LP ou par une reconnaissan- ce inconditionnelle de la partie adverse, à savoir par un titre de mainle- vée définitive ou provisoire, condition également valable pour les contri- butions d'entretien du droit de la famille (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47). En l'espèce, les quittances produites par l'intimé n'apportent qu'une seule preuve : celle qu'il a fourni certaines prestations supplé- mentaires, mais il n'est nullement prouvé par titre qu'il a acquis, pour cette raison, une créance en compensation (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 49). L'intimé n'a démontré d'aucune manière que son épouse aurait incondi- tionnellement reconnu qu'elle lui devait ces montants, ni même que les versements ainsi effectués constituaient des acomptes sous réserve d'un décompte final. Au demeurant, si le débiteur d'aliments effectue à bien plaire des versements supplémentaires par rapport à son obligation fixée par un jugement exécutoire, il ne saurait ensuite prétendre les déduire des contributions d'entretien dues. A défaut d'avoir prouvé l'extinction de sa dette par titre, l'intimé est réputé devoir le montant réclamé. c) On peut de plus se poser la question de savoir si, au regard de l'article 125 ch.2 CO, la nature même de la créance en poursuite n'em- pêche pas toute compensation. Cette disposition prévoit en effet que les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif en main du créancier, telles que les aliments absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, ne peuvent être éteintes par compensation. L'intimé n'était pas seulement tenu de verser des contributions d'entretien à son épouse mais aussi à son enfant. Dès l'instant où des contributions globales ont été versées, il conviendrait de séparer les créances de l'enfant de celles de la recourante pour compenser ensuite les excédents respectifs avec les créances d'entretien correspondantes. Or, ces calculs dépassent largement le pouvoir d'examen du juge de la mainle- vée (ATF 115 III 97, JT 1991 II 47, 52), ce d'autant plus que la créance en compensation n'a pas pu être prouvée par titre. d) Se pose également la question de savoir si l'intimé pouvait prétendre à l'extinction de la dette alors qu'une majorité de paiements sont intervenus antérieurement à l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. En vertu de l'article 81 al.1 LP, la créance opposée en compensation doit être devenue exigible postérieurement au jour jusqu'au- quel elle pouvait être invoquée dans la cause qui donna lieu au jugement fondant la poursuite (Panchaud/Caprez, op.cit., § 144, no 2). Or, durant la procédure de mesures protectrices, l'intimé n'a jamais invoqué sa pré- tendue créance, ni même lors de l'audience du 3 avril 1996 alors qu'à cet- te date, une partie de cette prétendue créance de l'intimé était exigible. e) Enfin, la question des impôts - traitée par le premier juge qui a ajouté aux montants versés par l'intimé la part fiscale de l'épouse telle que calculée par le juge des mesures protectrices (décision at- taquée, p.2, § 5) - est elle aussi problématique. Elle ne peut être réso- lue ainsi que l'a fait le premier juge qui n'a pas hésité à modifier le contenu de l'ordonnance de mesures protectrices d'une part, tout en s'y référant d'autre part pour ce qui est de la charge fiscale de l'épouse, sans tenir compte en revanche que l'époux, durant la période de cohabita- tion, a fait l'économie d'une charge de loyer également évaluée par le juge matrimonial. Ce serait à nouveau interpréter le titre de mainlevée définitive que de tenter de procéder à un calcul en la matière eu égard à ce dont l'intimé s'est acquitté, selon les factures déposées qui ne cons- tituent pas pour autant la preuve par titre de ce que lui devrait la recou- rante. De tels calculs excéderaient à nouveau la compétence du juge de mainlevée et démontrent, de même que les autres questions précédemment soulevées, qu'il est exclu d'entrer dans ce genre de considérations en procédure de mainlevée définitive. 4. Il résulte de ce qui précède que l'intimé doit encore à la re- courante le montant de 10'947.45 francs à titre de solde de contributions d'entretien pour la période du 25 janvier au 31 juillet 1996 et qu'il n'a pas prouvé sa libération. Le recours doit en conséquence être admis et l'opposition au commandement de payer no ... définitivement levée à concurrence du montant impayé en capital, productif d'un intérêt à 5 % l'an dès la notification du commandement de payer (art.105 al.1 CO; RJN 7 I 22). L'intimé, qui succombe, supportera les frais et dépens des deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Casse la décision entreprise. Statuant au fond : 2. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.T. dans la poursuite no ... à concurrence de 10'947.45 francs, avec intérêts à 5 % dès le 7 novembre 1996. 3. Condamne l'intimé à rembourser à la recourante les frais des deux ins- tances, arrêtés à 360 francs, qu'elle a avancés. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens glo- bale de 400 francs pour les deux instances. Neuchâtel, le 18 août 1997 AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE Le greffier L'un des juges