5. Vu l'issue de l'incident, il se justifie de partager les frais et compenser les dépens des deux instances. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1. Admet le recours et casse le jugement entrepris. Statuant au fond : 2. Déclare irrecevable parce que tardive la conclusion 2 du mémoire du 20 janvier 1997 de la défenderesse et recourante. 3. Dit que les conclusions 3 à 10 dudit mémoire ont valeur de conclusions subsidiaires, au sens de l'article 358 CPC. 4. Partage par moitié entre les parties les frais des deux instances, arrêtés et avancés comme suit : - première instance, par le demandeur et intimé fr. 144.-- - deuxième instance, par la défenderesse et recourante fr.