le) du défendeur, l'admission des mêmes conclusions sur effets accessoires revient à accueillir l'entier de ses prétentions reconventionnelles. 4. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement bien fondé, en ce sens que seule la conclusion 2 du mémoire du 20 janvier 1997 de la défenderesse est irrecevable parce que tardive. Les autres conclusions du mémoire, reposant sur les allégués nécessaires à leur recevabilité (RJN 7 I 139, 6 I 7, 5 I 16) et assurément formulées à temps (art.358 CPC), doivent être envisagées en tant que conclusions subsidiaires de la défenderesse pour le cas où, nonobstant sa conclusion en rejet de la demande, le divorce était malgré tout prononcé.