- qui ne sont pas susceptibles de suspension - ne peut qu'être approuvée car conforme à la jurisprudence tant fédérale (ATF 97 I 851) que cantonale. 3. a) Dans une procédure en divorce, le défendeur peut, à son choix, acquiescer à la demande, conclure à son rejet pur et simple, ou encore conclure à son rejet et, reconventionnellement, au prononcé du divorce ou de la séparation de corps. Si le défendeur conclut uniquement au rejet de la demande, la jurisprudence exige du juge qui s'apprête à admettre la demande qu'il lui donne l'occasion de prendre des conclusions sur les effets accessoires du divorce (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et le divorce, 4ème éd.