Prolongé à trois reprises, pour échoir le 2 décembre 1996, le délai pour répondre devait être respecté, sous peine de péremption (art.111 al.3 CPC). De fait, la recourante a bénéficié d'un délai "de grâce" supplémentaire de plus d'un mois, de sorte qu'elle ne saurait tirer aucun argument de la fermeture durant les fêtes de fin d'année de l'étude de son (précédent) mandataire. Pour le surplus, la distinction opérée par le premier juge entre les délais définis par leur durée - qui sont suspendus durant les vacances judiciaires (art.120 CPC) - et ceux définis par leur terme - qui ne sont pas susceptibles de suspension