La procédure suivie par le premier juge n'est en effet pas contestée par les parties et elle leur garantit les mêmes droits, s'agissant d'un sujet de pure procédure. En conséquence et pour le surplus déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. A juste titre, la recourante ne conteste pas avoir agi tardivement en déposant son mémoire de réponse et demande reconventionnelle le 20 janvier 1997 seulement. Prolongé à trois reprises, pour échoir le 2 décembre 1996, le délai pour répondre devait être respecté, sous peine de péremption (art.111 al.3 CPC).