Si ces conditions existent toujours (art.306 et 307 CPC), elles ne sont toutefois plus mentionnées comme telles à l'article 161 al.1 litt.d CPC. La lecture du rapport du Conseil d'Etat du 11 mai 1988 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois (BGC 1988 I 333-334) n'indique pas de manière indiscutable quelles sont les raisons et la portée de cette modification. La question peut en l'état rester indécise. La procédure suivie par le premier juge n'est en effet pas contestée par les parties et elle leur garantit les mêmes droits, s'agissant d'un sujet de pure procédure.