Pour le premier juge, le raisonnement de la défenderesse fondé sur la suspension des délais durant les vacances judiciaires ne pouvait pas être suivi, car dite suspension ne s'applique qu'aux délais fixés en jours, à l'exception de ceux définis expressément par leur terme, ce mode de computation des délais étant conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 97 I 851). Pour le surplus, le dépôt même de la réponse ne pouvait valoir implicitement demande de délai de grâce ni demande de restitution de délai, aucune des conditions énumérées à l'article 114 CPC n'étant alléguée. D. La défenderesse - qui a depuis lors changé de mandataire