C. Par jugement sur incident du 20 février 1997, le juge instructeur a déclaré tardive la réponse et demande reconventionnelle de la défenderesse et, par conséquent, irrecevables les conclusions qu'elle comportait. Dans ses considérants, il souligne cependant que le mémoire querellé ne devait pas être purement et simplement éliminé du dossier, la défenderesse restant en effet partie au procès et ses prises de position sur les questions à examiner d'office par le tribunal devant être prises en considération quelles que soient leur forme et leur date. Pour le premier