légalement de façon péremptoire (art.111 al.3 CPC) au 2 décembre 1996, que la défenderesse avait encore bénéficié d'un ultime délai au 6 janvier 1997 qu'elle n'avait pas respecté, si bien que son mémoire de réponse était tardif et inacceptable. Il a en conséquence conclu à son élimination du dossier et à la fixation d'une audience pour débattre des preuves qu'il avait proposées, la phase de l'échange des écritures étant selon lui achevée. C. Par jugement sur incident du 20 février 1997, le juge instructeur a déclaré tardive la réponse et demande reconventionnelle de la défenderesse et, par conséquent, irrecevables les conclusions qu'elle comportait.