Le 20 décembre 1996, constatant qu'elle n'avait pas déposé son mémoire de réponse dans le délai prévu dont elle n'avait pas non plus demandé la prolongation, le juge instructeur a imparti à la défenderesse un délai péremptoire au 6 janvier 1997 pour s'exécuter. Le 20 janvier 1997, G.M. a déposé un mémoire intitulé "réponse et demande reconventionnelle", dans lequel elle se détermine sur les allégations du demandeur et allègue à son tour un certain nombre de faits, avant de conclure (principalement) au rejet de la demande et, reconventionnellement, au prononcé du divorce à sa demande et à l'adjudication de ses autres conclusions, portant toutes sur les effets acces-