{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7287_1997-07-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=886&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3ba7f2cf19d6365bae99eacc9cc87e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7287", "INT.1998.912"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.07.1997 CCC.1997.7287 (INT.1998.912)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. Procédure. Demande reconventionnelle déposée tardivement, écartée du dossier. Décision susceptible d'appel ou de cassation ? Sort des conclusions de ce mémoire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:21:57", "Checksum": "b19530bd3e9d5ccdba90fb87269fc3cb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.07.1997 CCC.1997.7287 (INT.1998.912)\nRegeste:\nDivorce. Procédure. Demande reconventionnelle déposée tardivement, écartée du dossier. Décision susceptible d'appel ou de cassation ? Sort des conclusions de ce mémoire.\n\n\n4. Il suit de ce qui précède que le recours est partiellement bien\nfondé, en ce sens que seule la conclusion 2 du mémoire du 20 janvier 1997\nde la défenderesse est irrecevable parce que tardive. Les autres conclusions du mémoire, reposant sur les allégués nécessaires à leur recevabilité (RJN 7 I 139, 6 I 7, 5 I 16) et assurément formulées à temps (art.358\nCPC), doivent être envisagées en tant que conclusions subsidiaires de la\ndéfenderesse pour le cas où, nonobstant sa conclusion en rejet de la demande, le divorce était malgré tout prononcé.\n5. Vu l'issue de l'incident, il se justifie de partager les frais\net compenser les dépens des deux instances.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION CIVILE\n1. Admet le recours et casse le jugement entrepris.\nStatuant au fond :\n2. Déclare irrecevable parce que tardive la conclusion 2 du mémoire du 20\njanvier 1997 de la défenderesse et recourante.\n3. Dit que les conclusions 3 à 10 dudit mémoire ont valeur de conclusions\nsubsidiaires, au sens de l'article 358 CPC.\n4. Partage par moitié entre les parties les frais des deux instances, arrêtés et avancés comme suit :\n- première instance, par le demandeur et intimé fr. 144.--\n- deuxième instance, par la défenderesse et recourante fr. 440.--\n5. Compense les dépens.\nNeuchâtel, le 23 juillet 1997\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE\nLe greffier Le juge présidant"}