{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7287_1997-07-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=886&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3ba7f2cf19d6365bae99eacc9cc87e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7287", "INT.1998.912"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.07.1997 CCC.1997.7287 (INT.1998.912)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Figure au rang de moyen préjudiciel, dont le jugement compète au président du tribunal matrimonial (art.10 al.2 OJN, 164 al.1 CPC),\nle moyen tiré de l'admissibilité d'une demande reconventionnelle (art.161\nal.1 litt.d CPC). On peut se demander si le retard à déposer une telle\ndemande (qui a pour effet d'empêcher l'ouverture d'une instance reconventionnelle) entre dans la notion d'admissibilité visée par l'article 161\nCPC. Selon l'ancien code de procédure civile (aCPC), l'admissibilité d'une\ndemande reconventionnelle, en tant que moyen préjudiciel (art.162 litt.h\naCPC), portait expressément sur l'exigence de connexité avec la demande\nprincipale (art.180 aCPC) et de compétence ratione materiae pour en connaître de l'autorité saisie de la demande principale (art.181 aCPC). Si\nces conditions existent toujours (art.306 et 307 CPC), elles ne sont toutefois plus mentionnées comme telles à l'article 161 al.1 litt.d CPC. La\nlecture du rapport du Conseil d'Etat du 11 mai 1988 au Grand Conseil à\nl'appui d'un projet de code de procédure civile neuchâtelois (BGC 1988 I\n333-334) n'indique pas de manière indiscutable quelles sont les raisons et\nla portée de cette modification.\nLa question peut en l'état rester indécise. La procédure suivie\npar le premier juge n'est en effet pas contestée par les parties et elle\nleur garantit les mêmes droits, s'agissant d'un sujet de pure procédure.\nEn conséquence et pour le surplus déposé dans les formes et délai légaux,\nle recours est recevable.\n2. A juste titre, la recourante ne conteste pas avoir agi tardivement en déposant son mémoire de réponse et demande reconventionnelle le 20\njanvier 1997 seulement. Prolongé à trois reprises, pour échoir le 2 décembre 1996, le délai pour répondre devait être respecté, sous peine de péremption (art.111 al.3 CPC). De fait, la recourante a bénéficié d'un délai\n\"de grâce\" supplémentaire de plus d'un mois, de sorte qu'elle ne saurait\ntirer aucun argument de la fermeture durant les fêtes de fin d'année de\nl'étude de son (précédent) mandataire. Pour le surplus, la distinction\nopérée par le premier juge entre les délais définis par leur durée - qui\nsont suspendus durant les vacances judiciaires (art.120 CPC) - et ceux\ndéfinis par leur terme - qui ne sont pas susceptibles de suspension - ne\npeut qu'être approuvée car conforme à la jurisprudence tant fédérale (ATF\n97 I 851) que cantonale.\n3. a) Dans une procédure en divorce, le défendeur peut, à son\nchoix, acquiescer à la demande, conclure à son rejet pur et simple, ou encore conclure à son rejet et, reconventionnellement, au prononcé du divorce ou de la séparation de corps. Si le défendeur conclut uniquement au\nrejet de la demande, la jurisprudence exige du juge qui s'apprête à admettre la demande qu'il lui donne l'occasion de prendre des conclusions sur\nles effets accessoires du divorce (Deschenaux/Tercier/Werro, Le mariage et\nle divorce, 4ème éd. 1995, no 865 et 866 et les références). C'est ainsi\nque l'article 358 CPC impose au juge, dans un tel cas, l'obligation de\nrappeler lors de l'audience d'instruction ce droit au défendeur, qui comprend en outre celui d'alléguer les faits et proposer les moyens de preuve\nse rapportant à ses conclusions subsidiaires.\nb) De façon générale, une distinction doit être faite entre conclusions \"reconventionnelles\" (qui visent à obtenir un avantage autre que\nle simple rejet de la demande [Larousse]) et \"subsidiaires\" (complémentaires, supplémentaires [Larousse]). Ainsi, en vertu de l'article 308 CPC,\nqui comporte la note marginale \"indépendance\", la demande reconventionnelle subsiste en cas de désistement de la demande principale. Tel n'est en\nrevanche pas le cas des conclusions subsidiaires, qui n'ont de sens que\ndans le rapport d'interdépendance qu'elles entretiennent avec la demande\nprincipale. Que celle-ci vienne à être retirée, elles se retrouvent ipso\nfacto sans objet, ce qui met un terme à l'instance dans son entier.\nc) Une procédure en divorce a ceci de particulier - la présente\ncause en est une nouvelle illustration - que certaines des conclusions du\ndéfendeur peuvent être envisagées sous l'angle de conclusions reconventionnelles ou subsidiaires alors même qu'elles seraient formulées au mot\nprès de la même façon. Il s'agit de toutes les conclusions portant sur les\neffets accessoires du divorce, qui n'ont de sens et ne trouvent leur portée qu'à partir du moment où une condition préalable indispensable est\nsatisfaite, soit la rupture du lien conjugal par le divorce. Peu importe\nen revanche à la demande duquel des deux conjoints celui-ci est prononcé :\nle statut d'enfants mineurs, l'octroi d'une rente ou pension alimentaire\nen faveur de l'un des conjoints ou encore la liquidation du régime matrimonial sont autant de questions dont la solution obéit à des règles légales propres qui ne dépendent pas directement de la cause de divorce retenue par le juge. Si le divorce est prononcé à la demande du demandeur\nprincipal, l'admission des conclusions du défendeur portant sur les effets\naccessoires du divorce correspond à l'adjudication de conclusions subsidiaires, alors que si le divorce est prononcé à la demande (reconventionnelle) du défendeur, l'admission des mêmes conclusions sur effets accessoires\nrevient à accueillir l'entier de ses prétentions reconventionnelles."}