{"Signatur": "NE_TC_005", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-07-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_005_CCC-1997-7287_1997-07-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=886&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=175&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f3ba7f2cf19d6365bae99eacc9cc87e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCC.1997.7287", "INT.1998.912"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile 23.07.1997 CCC.1997.7287 (INT.1998.912)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce. 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Tentée le 8\njuillet 1996 en présence du seul mari, la conciliation a échoué (art.369\nCPC). K.M. a déposé sa demande en divorce en temps utile, le 23 juillet\n1996. Prolongé jusqu'au 10 septembre 1996 par le jeu des vacances\njudiciaires (art.108, 120 CPC), le délai légal de 20 jours pour le dépôt\nde la réponse (art.299 CPC) a été reporté par trois conventions de\nprocédure successives, dûment approuvées par le juge instructeur de la\ncause, jusqu'au 2 décembre 1996. Le 20 décembre 1996, constatant qu'elle n'avait pas déposé son mémoire de réponse dans le délai\nprévu dont elle n'avait pas non plus demandé la prolongation, le juge instructeur a imparti à la défenderesse un délai péremptoire au 6 janvier\n1997 pour s'exécuter. Le 20 janvier 1997, G.M. a déposé un mémoire\nintitulé \"réponse et demande reconventionnelle\", dans lequel elle se détermine sur les allégations du demandeur et allègue à son tour un certain\nnombre de faits, avant de conclure (principalement) au rejet de la demande\net, reconventionnellement, au prononcé du divorce à sa demande et à l'adjudication de ses autres conclusions, portant toutes sur les effets accessoires du divorce (sort des enfants, versement à elle-même d'une rente ou\npension d'entretien, liquidation du régime matrimonial).\nB. A réception de ce mémoire, le juge instructeur a écrit aux parties qu'il constatait que le délai pour répondre lui paraissait définitivement échu, qu'il ne s'opposerait toutefois pas au dépôt du mémoire de la\ndéfenderesse pour autant que le demandeur l'admette lui-même et qu'il attendait la détermination de chacune des parties à ce sujet.\nLe mandataire de la défenderesse a fait valoir que la lettre du\n20 décembre 1996 ne l'avait atteint que le 6 janvier 1997, à cause de la\nfermeture momentanée de son étude durant les fêtes de fin d'année. En raison des vacances judiciaires s'étendant à cette époque de l'année du 20\ndécembre au 2 janvier inclusivement, le délai de 18 jours fixé par dite\nlettre était toutefois suspendu (art.120 CPC) et ne commençait à courir\nque le 3 janvier pour se terminer le 20 janvier 1997, de sorte que la réponse avait été déposée à temps.\nPour sa part, le demandeur a soutenu que le délai pour le dépôt\nde la réponse avait été prorogé à trois reprises en sorte qu'il échéait\nlégalement de façon péremptoire (art.111 al.3 CPC) au 2 décembre 1996, que\nla défenderesse avait encore bénéficié d'un ultime délai au 6 janvier 1997\nqu'elle n'avait pas respecté, si bien que son mémoire de réponse était\ntardif et inacceptable. Il a en conséquence conclu à son élimination du\ndossier et à la fixation d'une audience pour débattre des preuves qu'il\navait proposées, la phase de l'échange des écritures étant selon lui achevée.\nC. Par jugement sur incident du 20 février 1997, le juge instructeur a déclaré tardive la réponse et demande reconventionnelle de la défenderesse et, par conséquent, irrecevables les conclusions qu'elle comportait. Dans ses considérants, il souligne cependant que le mémoire querellé ne devait pas être purement et simplement éliminé du dossier, la\ndéfenderesse restant en effet partie au procès et ses prises de position\nsur les questions à examiner d'office par le tribunal devant être prises\nen considération quelles que soient leur forme et leur date. Pour le premier juge, le raisonnement de la défenderesse fondé sur la suspension des\ndélais durant les vacances judiciaires ne pouvait pas être suivi, car dite\nsuspension ne s'applique qu'aux délais fixés en jours, à l'exception de\nceux définis expressément par leur terme, ce mode de computation des délais étant conforme à la jurisprudence fédérale (ATF 97 I 851). Pour le\nsurplus, le dépôt même de la réponse ne pouvait valoir implicitement demande de délai de grâce ni demande de restitution de délai, aucune des\nconditions énumérées à l'article 114 CPC n'étant alléguée.\nD. La défenderesse - qui a depuis lors changé de mandataire - recourt contre ce jugement, dont elle demande la cassation en invoquant une\nviolation des règles essentielles de la procédure. Se rangeant à l'argumentation du premier juge, elle admet qu'elle a déposé sa réponse et demande reconventionnelle tardivement. Cependant, elle soutient que, conformément à l'article 358 CPC, lorsque dans une procédure matrimoniale une\npartie entend s'opposer à la demande en divorce déposée par son conjoint,\nelle garde la faculté, jusqu'à et y compris l'audience d'instruction, de\nprendre des conclusions subsidiaires quant aux effets accessoires du divorce. En déclarant irrecevables les conclusions du mémoire querellé, a-\nlors qu'elles devaient être traitées comme conclusions subsidiaires, le\npremier juge a ainsi violé cette disposition légale.\nE. Le premier juge ne formule ni observations ni conclusions. L'intimé, tout en concédant que les conséquences attachées par le code de procédure civile neuchâtelois au dépôt tardif d'un mémoire judiciaire ne sont\npas d'une clarté évidente, spécialement en matière de procédure de divorce, conclut au rejet du recours, dont il ne conteste pas la recevabilité.\nC O N S I D E R A N T\n1. Selon l'article 398 CPC, les jugements finals des causes matrimoniales (art.10 OJN) peuvent être déférés par voie d'appel à la Cour ci-"}