Il convient dès lors d'admettre qu'il était impossible à la recourante de prendre ses vacances en nature durant le délai de congé. L'intimée devra donc les acquitter par le versement en espèce de 1'898 francs (14,6 jours x 130.-), l'intimée n'ayant contesté que le nombre de jours de vacances et non pas l'indemnisation journalière. 5. Bien fondé, le recours est en conséquence admis. Aucuns frais ne seront perçus, la procédure étant gratuite; en revanche, des dépens sont dus à la recourante par l'intimée qui succombe (art.24 al.1 et 25 de la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes). Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION CIVILE 1.