RJN 1992, p.88). Enfin, l'employeur doit demander suffisamment tôt au travailleur de prendre ses vacances durant le délai de congé pour que, si cela se révèle possible, il puisse les organiser convenablement (G. Aubert, op.cit, p.130). Or, n'ayant été avertie que le 30 mai tant de son licenciement que du fait qu'elle devrait prendre ses vacances dans le délai de congé d'un mois, la recourante ne pouvait pas véritablement organiser celles-ci, contrairement à ce qu'exige l'article 329c al.2 CO. Il convient dès lors d'admettre qu'il était impossible à la recourante de prendre ses vacances en nature durant le délai de congé.