En outre, l'employeur fixe la date des vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage (art.329c al.2 CO). La détermination des dates de vacances doit donc intervenir suffisamment tôt afin que le travailleur puisse prendre les dispositions nécessaires à leur organisation. Il est en principe admis que ce délai doit être de 3 mois (Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 1993, p.8). b) En l'espèce, il est manifeste, vu les circonstances, que l'employeur ne pouvait exiger de la recourante qu'elle prenne ses vacances pendant le délai de congé. Le délai de congé, certes légal, était court puisque limité à un mois.