Cette disposition (al.3) précise en outre que seules sont payées les absences dues à des causes inhérentes à la personne du travailleur, au sens de l'article 324a al.1 CO et que ces congés, en ce qui concerne le droit aux vacances, sont comptés dans le quota des trois mois par an (maladie, accident) prévu par l'article 18.5 al.1 de l'accord sur les vacances payées (al.4). Dès lors que les parties s'y réfèrent, il n'est pas contesté que cette CCT s'applique dans le cas présent. L'article 324a al.1 CO fixe comme condition au versement du salaire en cas d'absence que l'empêchement de travailler soit inhérent à la personne du travailleur;