Même si le travailleur tarde à faire valoir ses droits en justice, ce fait à lui seul ne constitue pas un abus de droit du moment qu'il agit dans le délai de prescription de l'article 341 al.2 CO, qui est de 5 ans pour les créances découlant des rapports de travail en vertu de l'article 128 ch.3 CO (Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., p.276; ATF 110 II 273, JT 1985 I 271). Le premier juge a dès lors faussement appliqué le droit matériel en renonçant à faire application, en l'espèce, de l'article 341 al.1 CO, qui fait effectivement obstacle à une renonciation à d'éventuels droits par la recourante le 30 mai 1996. Sa décision doit donc être cassée. 3.