De plus, la Cour de céans ne voit pas quelles sont les concessions auxquelles aurait consenti l'employeur dans cette affaire. En effet, en convenant que les vacances seraient prises durant le délai de congé, l'intimée ne devait donc rien payer à ce titre et de plus, elle pouvait repourvoir immédiatement le poste de travail de la recourante, ce qui a effectivement été fait, l'intimée ayant indiqué que "une personne a été engagée pour ce poste à la suite du départ" de la recourante (jugement, cons.3), sans que l'on ne sache si le "départ" est au 30 mai ou au 30 juin 1996. c)