Si l'intimée a certes déclaré que la recourante ne voulait pas rester (jugement, cons.3), il n'en demeure pas moins que le contenu de la lettre du 30 mai 1996, en indiquant "Votre dernier jour d'activité est fixé au 30 mai 1996", le commun accord ne portant que sur le droit aux vacances 1995/1996, indique que la décision de libérer l'employée était uniquement celle de l'employeur. Les termes utilisés dans ledit courrier, quant aux motifs de licenciement, confirment eux aussi que l'employeur, qui renvoyait la recourante, souhaitait la voir partir au plus vite. De plus, la Cour de céans ne voit pas quelles sont les concessions auxquelles aurait consenti l'employeur dans cette affaire.