La recourante a indiqué en audience qu'elle avait accepté d'être libérée de son obligation de travailler uniquement si elle recevait ce qu'elle estimait lui être dû, et notamment ses vacances (jugement, cons.2). Si l'intimée a certes déclaré que la recourante ne voulait pas rester (jugement, cons.3), il n'en demeure pas moins que le contenu de la lettre du 30 mai 1996, en indiquant "Votre dernier jour d'activité est fixé au 30 mai 1996", le commun accord ne portant que sur le droit aux vacances 1995/1996, indique que la décision de libérer l'employée était uniquement celle de l'employeur.