, une telle renonciation peut néanmoins être valable si elle intervient dans le cadre d'un arrangement entre les parties et pour autant qu'elle comporte des concessions réciproques (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 1996, p.275, ad art.341 CO et la jurisprudence citée). Il convient donc de déterminer, dans le cadre de l'accord conclu entre les parties au contrat, s'il y a eu renonciation unilatérale de la part du travailleur, auquel cas l'arrangement conclu serait nul de plein droit, ou s'il y a réellement eu concessions réciproques (ATF 110 II 168, JT 1985 I 28;