CO est une norme impérative (art.361 et 362 CO). Selon la doctrine et la jurisprudence, en dépit de l'article 341 al.1 CO, une telle renonciation peut néanmoins être valable si elle intervient dans le cadre d'un arrangement entre les parties et pour autant qu'elle comporte des concessions réciproques (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 1996, p.275, ad art.341 CO et la jurisprudence citée).