le premier juge, la recourante peut se prévaloir de l'article 341 al.1 CO. b) Selon l'article 341 al.1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective. Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail (art.341 al.2 CO). L'article 329d CO est une norme impérative (art.361 et 362 CO). Selon la doctrine et la jurisprudence, en dépit de l'article 341 al.1 CO